L’epoux debiteur dont les dettes sont garanties par son conjoint n’est gui?re traite differemment de l’epoux dont le conjoint garantit les dettes d’un tiers.
On lui applique pareillement l’article 1415 du Code civil : on requi?te si l’epoux debiteur a consenti expressement a ce que son conjoint se a garant de ses dettes.
Ne conviendrait-il pas, dans votre hypothese, d’ecarter l’article 1415, ou, a bien le moins, de l’apprecier tres restrictivement si le cautionnement procure un interet personnel a l’epoux non caution ?
1. L’article 1415 du Code civil dispose que : « Chacun des epoux ne est en mesure de engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, a moins que ceux-ci n’aient ete contractes avec le consentement expres de l’autre conjoint, qui dans ce cas, n’engage nullement ses biens propres ». Notre cautionnement avec un epoux Plusieurs dettes de son conjoint merite-t-il Notre meme protection que le cautionnement via l’un d’eux des dettes d’un tiers ? Quid de l’interet commun des epoux ? Doit-on appliquer l’article 1415 du Code civil Quand l’epoux non caution eprouve votre interet personnel au cautionnement ? Si la reponse a ces questions reste, au regard de la commode, positive, il semble pourtant utile de s’interroger : le cautionnement entre epoux doit-il obeir aux memes regles que le cautionnement d’un epoux ?
2. Le droit patrimonial d’la famille a ceci de specifique qu’il constitue un enchevetrement de regles disparates, tantot propres au droit d’une famille, tantot relevant d’un droit commun des contrats ou des suretes. Notre superposition des regimes est un travaux ardu qui necessite, des fois, un certain nombre de compromis. L’article 1415 du Code civil en est un bon modi?le. Deux conceptions s’affrontent : a l’exigence de credit du couple s’oppose la volonte de proteger le patrimoine des epoux envisages en tant que composant essentiel d’la societe 1 . J’ai loi du 23 decembre 1985 reformant les regimes matrimoniaux a profondement modifie les regles du passif applicables en regimes de communaute. 2 Alors qu’auparavant les actes de cautionnement et d’emprunt etaient consideres tel des actes ordinaires, la loi de 1985 a instaure un regime de protection propre a ces institutions. Notre cautionnement, engagement « indolore insidieux » 3 , est un acte dangereux concernant le patrimoine commun du couple car les risques en sont rarement bien mesures par celui qui le souscrit. En 1985, rien ne permettait de parer votre danger 4 .
3. On peut, en general, s’interroger concernant le bien-fonde d’une protection specifique, en particulier parce que nombre de droits etrangers ne connaissent aucun protection particuliere de l’epoux caution 5 . Mais et cela surprend le plus, c’est l’insuffisante prise en compte des caracteristiques du lien matrimonial qui ne correspond gui?re a l’apparente volonte d’adapter le droit du cautionnement aux imperatifs du mariage. L’epoux qui consent au cautionnement avec le conjoint une dette d’un tiers est considere tel votre tiers au contrat, 1 veritable penitus extrane . 6 Il ne pourra d’ailleurs invoquer une obligation de mise en vais garder du banquier envers lui 7 . Paradoxalement, la Cour de cassation apprecie desfois dans le ensemble, et avec de nombreuses realisme, la situation des epoux 8 . L’epoux consentant reste 1 tiers interesse et Divers auteurs admettent que une telle qualite aurait pour effet de le rendre creancier d’une obligation d’information tant precontractuelle que contractuelle 9 . Sans aller jusque-la, Cela reste possible d’admettre que l’epoux qui consent au cautionnement de le conjoint n’est jamais un tiers comme nos autres.
4. Ce constat est d’autant plus bon dans deux situations beaucoup particulieres : lorsque la dette cautionnee n’est nullement celle d’un tiers comme nos autres mais celle d’un proche du couple, entre autres un enfant, et lorsqu’un epoux cautionne les dettes de le conjoint. Dans ces 2 cas, la notion d’interet de l’epoux pourrait conduire a une application differente de l’article 1415, voire a une reecriture de Ce texte. Cette reference a la situation particuliere de l’epoux reste en general invoquee pour lui octroyer des protections particulieres, renseignements ou mises en vais garder, mais elle pourrait aussi avoir pour effet de limiter la protection qui lui est offerte via l’article 1415 du Code civil, dont la justification va se discuter lorsque l’epoux profite du cautionnement auquel il n’a gui?re consenti. Cela convient neanmoins de distinguer le cautionnement catholicmatch pour pc donne dans l’interet commun des epoux du cautionnement souscrit dans l’interet propre de l’epoux non caution. Il est ainsi necessaire d’envisager, d’une part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet commun des epoux ( I ) et, d’autre part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet personnel de l’epoux non caution ( II ).
I – Le cautionnement conclu dans l’interet commun des epoux
Le conjoint d’une caution peut etre un tiers interesse au contrat de cautionnement ( A ). Mais l’article 1415 du Code civil ne merite pas une appreciation particuliere lorsque le cautionnement reste souscrit dans l’interet d’un couple ( B ).
A – Le conjoint d’la caution, un tiers interesse
Le gage du creancier peut dependre du consentement du conjoint une caution. Or, si votre consentement devra exister ( 1 ), il va i?tre rarement apprecie de maniere realiste ( 2 ).
1 – Le consentement du conjoint de la caution
5. Rappelons brievement que l’article 1415 du Code civil enonce qu’un epoux ne peut engager avec un cautionnement que ses biens propres et ses revenus 10 a moins que le conjoint n’ait expressement consenti a l’acte de cautionnement. Deux cas de figure se presentent donc : en l’absence de consentement expres, seuls les biens propres et les revenus de l’epoux caution sont engages alors qu’en presence de ce consentement, le cautionnement engage egalement les biens communs. Au sein des 2 cas, nos biens propres de l’epoux qui n’a nullement souscrit le cautionnement ne font gui?re part du gage des creanciers. J’ai saisissabilite des gains et salaires de l’epoux qui consent se doit de, en principe, etre exclue, conformement a l’article 1414 du Code civil mais votre arret d’une chambre commerciale a jete le doute via cette question 11 . Dans l’attente d’une reponse claire en Cour de cassation, il semble que la premiere solution corresponde davantage a J’ai philosophie de l’article 1415, d’autant plus qu’il n’y a aucun important identite entre la proportionnalite de l’engagement qui vise a comparer l’engagement au train de vie de celui qui s’engage et le fait que les biens soient effectivement saisissables par des creanciers.
